40.3R2. Pour l’application de l’article 40.3 de la Loi, le directeur général des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales ou un directeur principal, un directeur principal adjoint ou un chef de service qui exerce ses fonctions à la Direction générale des enquêtes, de l’inspection et des poursuites pénales au sein de l’Agence, est autorisé à conserver les dépôts versés conformément à cet article. Ceux-ci sont déposés dans un compte en fidéicommis ouvert à cette fin par cette personne dans une institution financière.
D. 1303-2009, a. 66; D. 390-2012, a. 4; D. 701-2013, a. 6; D. 229-2014, a. 1; D. 66-2016, a. 4; 117-2019D. 117-2019, a. 5; 90-2023D. 90-2023, a. 31.